A QUOI CORRESPOND LA RÉPARATION DU DOMMAGE CORPOREL ?
La réparation du dommage corporel correspond à l’indemnisation du préjudice résultant d’une atteinte au corps. Le dommage corporel recouvre des domaines variés touchant tant aux infractions pénales, qu’aux accidents de la circulation ou domestiques.
Dans le cas des accidents de la circulation, une réglementation spécifique est applicable, celle de la loi Badinter. Elle concerne tant les victimes directes que les victimes indirectes ou par ricochet c’est-à-dire les proches de la victime (préjudice d’accompagnement…).
La réparation du dommage corporel obéit au principe de la réparation intégrale ayant pour objet que la victime se retrouve dans la « même situation » qu’avant l’accident.
La liquidation des préjudices obéit à une technique très spécifique. Elle se conjugue différemment selon la juridiction concernée. En effet, le rapport Dinthilac sert de référence pour la liquidation des dommages corporels devant le juge civil tandis que l’avis Lagier est la référence des tribunaux administratifs.
La quantification définitive des préjudices ne peut être établie qu’une fois la période de consolidation atteinte c’est-à-dire lorsque les lésions sont stabilisées et a priori, n’évolueront plus. Il faut distinguer les préjudices patrimoniaux (financiers) des préjudices-extrapatrimoniaux (moraux).
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX – LES DISTINCTIONS
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Dépenses de santé actuelles.
- Frais divers.
- Perte de gains professionnels actuelle.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
- Dépenses de santé futures.
- Frais divers (logement, véhicule adapté).
- Assistance, tierce personne.
- Perte de gains professionnels future.
- Incidence professionnelle.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX – LES DISTINCTIONS
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances endurées.
- Préjudice esthétique temporaire.
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
- Déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice d’agrément.
- Préjudice esthétique permanent.
- Préjudice sexuel.
- Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (liés à des pathologies évolutives).
MATIERES CONCERNEES :
- Accidents de la circulation.
- Accidents médicaux.
- Accidents de la vie (domestiques, loisirs).
- Incendies, attentats.
- Agressions, coups et blessures, homicides.
- Accidents du travail.
- Accidents du sport.
VOTRE AVOCAT TRAITE AVEC :
- Le Tribunal de Grande Instance.
- Le Tribunal de Police, Le tribunal correctionnel.
- La CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions).
- Le FGTI (fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions).
- Le SARVI (le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction).
- La Cour d’Appel.
- La Cour d’Assises.
- Le Tribunal Administratif.
- Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.
- L’assureur de responsabilité (dans certains cas).
PROCÉDURE
Il faut distinguer selon si les faits sont l’objet d’un fait volontaire ou involontaire. En effet, dans la plupart des cas, un assureur ne garantira pas les faits involontaires. La procédure amiable correspond à un rapprochement avec l’assureur en cas de garantie.
LA PROCÉDURE CIVILE :
- Assignation en référé-expertise afin de voir désigner un expert judiciaire.
- Réunion d’expertise afin de constater le dommage allégué, de déterminer l’imputabilité de ce dommage et dresser la liste des préjudices.
- La quantification définitive des préjudices ne peut intervenir qu’une fois la période de consolidation atteinte. Une quantification provisoire peut toutefois être effectuée (elle peut être utilie en cas de demande de provision).
- Dépôt du rapport d’expertise portant les conclusions de l’Expert quant à la responsabilité et la quantification de chaque poste de préjudice.
- Action au fond devant le tribunal afin d’obtenir la réparation des préjudices.
LA PROCÉDURE PÉNALE : (SI COMMISSION D’UNE INFRACTION)
Enquête aboutissant à des poursuites pénales ou un classement sans suite :
- En l’absence de poursuites pénales, la victime pourra tout de même obtenir l’indemnisation de ses préjudices devant le juge civil.
- En cas de poursuites pénales, la victime peut rester devant la juridiction répressive pour demander la réparation de son préjudice, elle se constitue alors partie civile.
- Constitution de partie civile de la victime et demande d’indemnisation.
Une procédure spécifique :
LA CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions) :
- La CIVI est une alternative dans certains cas très spécifiques.
- Elle permet l’indemnisation par un organisme solvable, sans se préoccuper de la condamnation de l’auteur de l’infraction.
- La requête formulée devant la CIVI est transmise par le greffe au Fonds de Garantie (FGTI) lequel doit présenter à la victime une offre dans un délai de deux mois.
- Si la victime accepte l’offre, le constat d’accord est transmis pour homologation au Président de la CIVI.
- La procédure devient judiciaire en cas de refus motivé du Fonds de Garantie ou de refus de l’offre par la victime ou en cas d’absence de réponse de la victime à l’offre du Fonds de Garantie dans un délai de deux mois.
- Le Procureur et le Fonds de Garantie feront leurs observations 15 jours avant l’audience.
- Après débats en audience non publique, la décision d’indemnisation ou de rejet de la CIVI est notifiée et le Fonds de Garantie règle l’indemnité accordée.
Lexique
FGTI (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infrations) : procédure spécifique d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) : le Fonds de Garantie indemnise la victime d’un accident de la circulation dans deux cas : lorsque l’auteur de l’accident est inconnu ou lorsque l’auteur de l’accident n’est pas assuré. Le Fonds de Garantie intervient à certaines conditions.
SARVI : le SARVI aide les victimes d’infractions qui ont obtenu une décision de justice leur accordant des dommages et intérêts, mais qui ne parviennent pas en pratique à faire exécuter cette décision auprès de la personne condamnée. Il faut que la juridiction pénale ait préalablement condamné l’auteur des faits à payer à la victime une indemnité et que celle-ci ne puisse bénéficier d’aucun système spécifique d’indemnisation.

